Successions | Toutes les donations ne sont pas rapportables

Donations rapportables : ce que les héritiers doivent vraiment savoir

Vous êtes héritier et vous ou un cohéritier a perçu des sommes ou avantages du défunt de son vivant ?
En principe, ces donations sont rapportables à la succession et doivent être prises en compte lors du partage. Mais attention : toutes les sommes versées ne constituent pas des donations rapportables.

En pratique, de nombreux litiges naissent d’une confusion entre ce qui relève d’une véritable libéralité… et ce qui n’en est pas une.

1. Seules les véritables libéralités sont rapportables

Avant même de parler de rapport à succession, il faut répondre à une question essentielle : le versement d’une somme constitue-t-il nécessairement une libéralité ?

Selon la jurisprudence constante (Cass. civ. 1re, 10 février 2021, n°19-20.026), une libéralité suppose :

  • un appauvrissement du défunt,

  • une intention de gratifier l’héritier.

➤ Dépenses avec contrepartie : pas de rapport

Lorsqu’une somme versée correspond à une contrepartie réelle, il ne s’agit pas d’une libéralité car il n’y a pas à proprement parlé d’appauvrissement.

C’est notamment le cas lorsque :

  • un héritier engage des frais pour le défunt et se fait rembourser,

  • ou lorsqu’il rend des services en échange des sommes perçues.

La jurisprudence illustre bien cette situation :
Une cour d’appel a jugé que des sommes versées régulièrement par un père à son fils n’étaient pas rapportables dès lors qu’elles correspondaient à une participation aux frais d’hébergement, le fils s’occupant de son père (CA Riom, 9 mai 2000).

➤ La notion de donation rémunératoire

On parle plus spécifiquement de donation rémunératoire lorsque la somme versée rémunère un service.

Si la valeur du service rendu est équivalente à la somme perçue, l’opération est considérée comme onéreuse et non comme une libéralité. Dans ce cas, il n’y a ni rapport, ni réduction.

2. Les frais d’entretien : en principe non rapportables

L’article 852 du code civil prévoit expressément que certains frais ne sont pas soumis au rapport, notamment :

  • frais de nourriture,

  • frais d’entretien,

  • frais d’éducation,

  • frais d’apprentissage,

  • présents d’usage.

➤ Une logique de devoir familial

La Cour de cassation considère que ces dépenses relèvent de l’obligation familiale (Cass. civ. 1re, 1er février 2012, n°10-25.546).

Autrement dit, aider financièrement un enfant ou un proche n’est pas automatiquement une donation.

➤ Le critère déterminant : l’appauvrissement significatif

Même si les sommes versées sont importantes, elles ne seront pas rapportables si :

  • elles correspondent à des frais d’entretien,

  • et qu’elles n’ont pas appauvri significativement le défunt.

Dans l’arrêt du 1er février 2012, la Cour de cassation a validé l’absence de rapport alors même que : les sommes avaient été versées pendant 11 ans et elles représentaient environ 45 % de l’actif successoral.

Pourquoi ? Parce qu’elles étaient appréciées au regard des revenus du défunt, et non uniquement de son patrimoine.

En pratique :

  • des dépenses financées par les revenus courants ne constituent généralement pas un appauvrissement,

  • même en cas d’appauvrissement, encore faut-il qu’il soit significatif pour justifier un rapport.

3. Les présents d’usage : une exception fréquente

Autre cas classique d’exclusion du rapport : les présents d’usage.

➤ Définition

Selon la jurisprudence (Cass. civ. 1re, 6 décembre 1988), il s’agit de cadeaux :

  • faits à l’occasion d’un événement particulier (anniversaire, mariage…),

  • conformes aux usages,

  • et proportionnés à la fortune du donateur.

➤ Une appréciation concrète

La valeur du présent n’est pas appréciée de manière absolue, mais en fonction du patrimoine du défunt.

Ainsi, ont été considérés comme présents d’usage :

  • des œuvres d’art d’une valeur d’environ 11.000 € (Cass. civ. 1re, 10 mai 1995),

  • des chèques représentant environ 2,44 % du patrimoine (CA Paris, 11 avril 2002).

Dans ce type de situation, les juges examinent concrètement :

  • l’usage réel du bien,

  • la situation financière du défunt,

  • et le contexte familial.

5. Attention : la volonté du défunt reste déterminante

Même lorsqu’une dépense pourrait être exclue du rapport (frais d’entretien, présent d’usage…), le défunt peut décider qu’elle sera rapportable.

Il suffit pour cela d’exprimer clairement une volonté contraire.

Ce qu’il faut retenir :

  • Seules les libéralités véritables sont rapportables.

  • Les dépenses avec contrepartie (services rendus, remboursement de frais) sont exclues.

  • Les frais d’entretien ne sont pas rapportables sauf appauvrissement significatif.

  • Les présents d’usage échappent au rapport s’ils sont proportionnés à la fortune.

  • Chaque situation est appréciée au cas par cas par les juges.

Besoin d’un accompagnement ?

Les questions de rapport à succession sont souvent sources de conflits entre héritiers, notamment lorsqu’il s’agit de requalifier des flux financiers anciens.

Un avocat en droit des successions peut :

  • analyser les flux financiers,

  • qualifier juridiquement les opérations,

  • et défendre vos intérêts dans le cadre d’un partage ou d’un contentieux.

Si vous êtes concerné par une succession complexe ou contestée, il est préférable d’anticiper et de vous faire conseiller.

Nous pouvons vous accompagner pour analyser votre situation, qualifier juridiquement les flux financiers en cause et défendre vos intérêts dans le cadre d’un règlement amiable ou contentieux de la succession.

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